Article L451-1-2 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 9

I. – Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.

Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant dix ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.

II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :

1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;

3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.

III. – Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les trois mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.

Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités.

Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d'examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

IV. – (Abrogé)

V. – Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I et III.

VI. – Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

VII. – Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.

VIII. – L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis.L'Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
40 textes citent l'article

Commentaires14


www.taylorwessing.com · 20 octobre 2022

De plus, le franchiseur n'avait pas fourni ses rapports financiers au titre des deux derniers exercices dans le document d'information précontractuelle, en application du III de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier. En revanche, il avait communiqué un prévisionnel exagérément optimiste. […] illicites, en modifiant le Code de commerce, le Code de la consommation et le Code monétaire et financier. […]

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dunan-avocats.fr · 24 juillet 2022

4° Un état comptable établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet ou, le cas échéant, le rapport financier semestriel prévu à l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci

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Décisions151


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 janvier 2018, n° 17/60290

[…] La société IMMOBILIERE HOTELIERE est une société cotée sur un marché réglementé et est, à ce titre, dans l'obligation, en application de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, de déposer auprès de l'AMF son rapport financier semestriel ce qu'elle n'a pas fait pour l'exercice ouvert à compter du 1 er janvier 2017 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 mars 2009, n° 09/51229

[…] Le Président de l'Autorité des marchés financiers expose que la société VERNEUIL PARTICIPATIONS, président du conseil d'administration M. Y Z, faisant appel public à l'épargne et dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen doit, conformément aux stipulations de l'article 451-1-2 du Code monétaire et financier, publier et déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les 2 mois qui suivront la fin du premier semestre de leur exercice ; que l' article 222-4 de son règlement général en définit le contenu ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 février 2010, n° 10/50491

[…] T R I B U N A L […] BF/N° : 01 […] Le Président de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) expose que la société A GROUP et M. Z A, Président du directoire, faisant appel public à l'épargne et dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen doit, conformément aux stipulations de l'article 451-1-2 du Code monétaire et financier, publier et déposer auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui suivront la fin du premier semestre de son exercice ; que l'article 222-4 de son règlement général en définit le contenu ;

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