Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre V : La protection des investisseurs / Chapitre Ier : La transparence des marchés / Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes
Article L451-1-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version20/01/2007
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Version10/11/2012
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 20 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 32 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 20 janvier 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants :
1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;
2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ;
3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ;
4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;
5° Les émetteurs dont des titres de créance ont une valeur nominale supérieure ou égale à 50 000 euros et dont aucun autre instrument financier mentionné aux I et II de l'article L. 451-1-2 n'est admis aux négociations sur un marché réglementé.
1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;
2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ;
3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ;
4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;
5° Les émetteurs dont des titres de créance ont une valeur nominale supérieure ou égale à 50 000 euros et dont aucun autre instrument financier mentionné aux I et II de l'article L. 451-1-2 n'est admis aux négociations sur un marché réglementé.
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