Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre V : La protection des investisseurs / Chapitre Ier : La transparence des marchés / Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes
Article L451-1-5 du Code monétaire et financier
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Version20/01/2007
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Version19/12/2007
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Version24/03/2012
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 32 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 20 janvier 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d'information.
Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information périodique, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures.
Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information périodique, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures.
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