Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre V : La protection des investisseurs / Chapitre Ier : La transparence des marchés / Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes
Article L451-1-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 10
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur ou par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d'information.
Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l'émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures.