Article L452-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version01/04/2006
>
Version10/01/2009
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 14

Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux.

Ces associations sont :

– les associations agréées, dans des conditions fixées par décret, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;

– les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 22-10-44 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers.

Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

La demande est portée devant le tribunal judiciaire du siège social de la société en cause.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
9 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 26 janvier 2011

Les associations agrées de défense des investisseurs disposent, aux termes de l'article L.452-1 du Code Monétaire et Financier, de cette même faculté d'agir devant toutes les juridictions pour obtenir la réparation du préjudice subi. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions38


1Décision n° 384 du 3 août 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― l'avis favorable concernant l'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers, pris en application de l'article L. 452-1 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Décret·
  • Espace économique européen·
  • Règlement amiable·
  • Agrément·
  • Déontologie·
  • Succursale

2Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― l'avis favorable concernant l'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers, pris en application de l'article L. 452-1 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Décret·
  • Espace économique européen·
  • Règlement amiable·
  • Agrément·
  • Déontologie·
  • Succursale

3Décision n° 586 du 5 janvier 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - l'avis favorable concernant l'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers, pris en application de l'article L. 452-1 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
  • Règlement (ue)·
  • Avis favorable·
  • Décret·
  • Espace économique européen
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).