Article L452-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version02/08/2003
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investisseur, ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association mentionnée à l'article L. 452-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces investisseurs.
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur.
Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. Lorsque l'association introduit une demande en application de l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au président du tribunal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
6 textes citent l'article

Commentaires4


1Retour sur le mécanisme français de l’action de groupe et sur son évolution éventuelle en droit financier
Le Petit Juriste · 22 avril 2016

Il convient tout d'abord de rappeler que la loi autorise des associations d'actionnaires ou d'investisseurs à assurer collectivement la défense des intérêts individuels de leurs membres, aux termes des dispositions prévues aux articles L. 225-120 du Code de commerce et L. 452-2 du Code monétaire et financier. […] De même, l'article L. 452-2 du Code monétaire et financier dispose que « lorsque plusieurs personnes physiques, identifiées en leur qualité d'investisseur, ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association (…) peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces investisseurs ». […]

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2Les class actions en droit financier
Village Justice · 18 mai 2011

L'article L225-120 C. com. prévoit ainsi que les actionnaires de « sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé […] justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote » puissent « se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. » En matière financière, l'article L452-2 CMF dispose que « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers peuvent agir […] Les articles L. 452-2 à 4 du Code monétaire et financier permettent de défendre les investisseurs dans les sociétés cotées. […]

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3Sociétés - Eurotunnel - Gestion. Conséquences. Petits Porteurs
M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 22 septembre 2003

En premier lieu, il convient de relever que le droit à l'information des actionnaires - et notamment des actionnaires minoritaires - est garanti par la procédure d'injonction de faire prévue par l'article L. 238-1 du code de commerce issu de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, […] indépendamment de celui éventuellement causé à la société, d'autre part par l'action sociale ut singuli, prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce, qui a pour objet de permettre à un ou plusieurs actionnaires d'exercer l'action en réparation du préjudice subi par la société en cas d'abstention des organes dirigeants, enfin par l'action en réparation prévue à l'article L. 452-2 du code monétaire et financier

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 30 novembre 2017, n° 15/17507

[…] CONDAMNER solidairement les demandeurs à payer à Société Générale la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileྭ» Suivant dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2017, les 1718 investisseurs demandent au juge de la mise en état de: «ྭVu l'article L.452-2 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.422-1 du Code de la consommation, Vu l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971,

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  • Épouse·
  • Société générale·
  • Crédit industriel·
  • Nullité·
  • Action·
  • Communication des pièces·
  • Incident·
  • Mise en état·
  • Manuscrit·
  • Assignation

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 16-10.271, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] en conséquence, de la condamner à payer à cette dernière des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-7 du code de la consommation sont inapplicables aux actions indemnitaires relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux, lesquelles relèvent des seuls articles L. 452-1 et suivants du code monétaire et financier ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé, […] par refus d'application, les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code monétaire et financier, ensemble le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales ;

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  • Association de défense des consommateurs·
  • Prestation de service d'investissement·
  • Protection des consommateurs·
  • Intervention volontaire·
  • Action en justice·
  • Responsabilité·
  • Consommateur·
  • Recevabilité·
  • Banque populaire·
  • Action

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9, 15 octobre 2015, n° 14/02583
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant cependant que l'action en justice des associations de défense des investisseurs financiers suppose un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ; que l'action prévue par l'article L. 452-2 du code monétaire et financier suppose qu'elles aient été mandatées par deux investisseurs pour agir en leur nom ;

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  • Banque populaire·
  • Investissement·
  • Action·
  • Intérêt collectif·
  • Marchés financiers·
  • Préjudice·
  • Associations de consommateurs·
  • Intervention volontaire·
  • Information·
  • Intérêt
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