Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre V : La protection des investisseurs / Chapitre II : Associations de défense des investisseurs
Article L452-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 19 février 2013, n° 13/00120
Infirmation partielle
[…] « Vu les articles 431-2 et 452-1 et suivants, L452-3 du code de la sécurité sociale,du code de la sécurité sociale (sic) 1153-1,1154, L313-1 du code monétaire et financier (sic), […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Faute inexcusable·
- Rente·
- Employeur·
- Assurance maladie·
- Préjudice moral·
- Conjoint survivant·
- Titre·
- Victime·
- Assurances