Article L452-3 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 452-2, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 19 février 2013, n° 13/00120
Infirmation partielle

[…] « Vu les articles 431-2 et 452-1 et suivants, L452-3 du code de la sécurité sociale,du code de la sécurité sociale (sic) 1153-1,1154, L313-1 du code monétaire et financier (sic), […]

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  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Rente·
  • Employeur·
  • Assurance maladie·
  • Préjudice moral·
  • Conjoint survivant·
  • Titre·
  • Victime·
  • Assurances
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