Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs / Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés
Article L465-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 1
I. – A. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées.
B. – Le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif de l'infraction prévue au A, si son comportement est légitime, au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
C. – Au sens de la présente section, les mots : " information privilégiée " désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité.
II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
Commentaires • 143
6) — Les délits d'initié prévus aux articles L 465-1 à 465-3 du code monétaire et financier. […] Pour votre défense 421-1 code pénal article l 224-1 du code de sécurité intérieure article l 421-1 du code pénal 421-2-2 du code pénal
Lire la suite…[…] Il peut s'agir d'un projet de fusion, d'un rachat de marque, de dépôt de brevet ou publication des comptes tout comme une information sur la valeur boursière des titres (plus précisément instrument financier de l'article L.211-1 CMF). L'incrimination de l'utilisation de l'information privilégiée ne s'applique qu'aux marchés réglementés, c'est-à-dire prévu par l'article L. 421-1 du CMF. […] Sanction du délit d'initié Le délit d'initié est puni par l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier, qui prévoit des peines d'emprisonnement et des amendes en cas de condamnation. La peine d'emprisonnement encourue pour le délit d'initié varie selon la gravité de l'infraction et peut aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.
Lire la suite…Décisions • 143
[…] « Les articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier et l'article 6 du code de procédure pénale dans l'interprétation qui en est faite par la jurisprudence, portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément :
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[…] 1° / que commet une faute civile le dirigeant d'une société par actions qui autorise ou commande, préalablement à l'émission d'un emprunt obligataire, la diffusion au marché d'informations erronées, trompeuses et incomplètes, […] respectivement président directeur général et directeur général de la société Titus interactive, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article 1382 du code civil et l'article L. 225 251 du code de commerce, ensemble l'ancien article L. 465 1, alinéa 4, du code monétaire et financier devenu article L. 465 2 de ce même code ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, 16 septembre 2008, 07/00096
[…] CHANTAGE, du 01 / 11 / 2003 au 31 / 03 / 2004, à PARIS 75, infraction prévue par l'article 312-10 du Code pénal et réprimée par les articles 312-10, 312-13 du Code pénal […] vous exposer ainsi que votre société à des sanctions financières importantes. En outre, ces mêmes faits pourraient être constitutifs du délit de diffusion d'informations inexactes ou trompeuses, prévu par l'article L. 465-1 du code monétaire et financier et faire l'objet d'une plainte pénale. […]
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