Article L465-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version27/07/2005
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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 1

I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par l'une des personnes mentionnées au même article L. 465-1, de recommander la réalisation d'une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers auxquels l'information privilégiée se rapporte ou d'inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée.

II. – Constitue l'infraction prévue au A du I dudit article L. 465-1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l'incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée.

III. – Constitue l'infraction prévue au I de l'article L. 465-3 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l'incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée.

IV. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
15 textes citent l'article

Commentaires57


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. » ; que la sanction encourue par l'auteur d'un 64 manquement d'initié autre qu'une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l'article L. 621-9 et la sanction encourue par l'auteur d'un délit d'initié relèvent toutes deux des juridictions de l'ordre judiciaire ; 28. […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] .................................... 56 23. […] ................................ 58 - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 11] .................................... 58 24. […] -15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 30 ] I […] ; […] - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 6] 26 I

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Le décret n°2016-1121 en date du 11 août 2016, permettant l'application de cette interdiction, précise que le Procureur de la République financier ne pourra poursuivre une personne qui a commis un abus de marchés que si l'AMF a renoncé à agir, et inversement. […] En effet, l'article L. 465-3-6, I nouveau du Code monétaire et financier dispose à ce propos que : « Le Procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l'action publique pour l'application des peines prévues à la présente section lorsque l'Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne en application de l'article L. 621-15.

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Décisions53


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2009, 08-19.290, Inédit
Cassation partielle

[…] Eric X…, respectivement président directeur général et directeur général de la société Titus interactive, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article 1382 du code civil et l'article L. 225 251 du code de commerce, ensemble l'ancien article L. 465 1, alinéa 4, du code monétaire et financier devenu article L. 465 2 de ce même code ;

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  • Sociétés·
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2Tribunal de commerce de Paris, 23 septembre 2020, n° J2020000233

[…] X et AUTRES, par cet acte demandent au tribunal de : Vu les articles 1240, 1241 et 2224 du Code civil; Vu les articles L.225-252 et L.225-254 du Code de commerce ; Vu l'article L.465-2 du Code monétaire et financier; Vu l'article 632-1 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers alors en vigueur ; Vu l'article 12 du Règlement européen 596/2014 du 16 avril 2014, sur les abus de marché, entré en vigueur le 3 juillet 2016; Vu l'article 223-1 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ; Recevoir les demandeurs en leurs moyens, fins et prétentions, les dire bien fondé et ce faisant :

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  • Tribunaux de commerce·
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  • Traduction·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 16 décembre 2016, n° 14/16485
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] « Vu les articles L. 421-1, L. 424-1, L. 465-2, L. 533-1, L. 533-4, L. 533-11 à 14, L. 533-16 et D. 533-11 du Code monétaire et financier, […] Vu les recommandations de la Commission des Opérations de Bourse n°87-01, n°96-03, n°98-05 et n°2000-02,

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