Article L465-4 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L247-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2

Les sanctions applicables aux infractions relatives à l'obligation d'information sur les prises de participations significatives sont fixées par le 1° et le 2° du I et le III de l'article L. 247-1 et par l'article L. 247-2 du code de commerce, reproduits ci-après :

" I. – Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;

III. – Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. "

" Art. L. 247-2. – I. – Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.

II. – Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.

III. – Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société, des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.

IV. – Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.

V. – Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. "

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1Il faut un tribunal des marchés financiers (fr)
www.lagbd.org

idSectionTA=LEGISCTA000006184941&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20140424">L621-15-II et du Code monétaire et financier. […] idSectionTA=LEGISCTA000006170504&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20140424">L465-1 et suivants du Code monétaire et financier ; elle n'a pas le pouvoir de caractériser une faute civile pour violation des textes visés par les articles [24] : l'utilisation ou la divulgation d'informations privilégiées en connaissance de cause, les manipulations de cours ou d'indice, la diffusion d'informations fausses ou trompeuses

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2Il faut un tribunal des marchés financiers (fr)
www.lagbd.org

idSectionTA=LEGISCTA000006184941&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20140424">L621-15-II et du Code monétaire et financier. […] idSectionTA=LEGISCTA000006170504&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20140424">L465-1 et suivants du Code monétaire et financier ; elle n'a pas le pouvoir de caractériser une faute civile pour violation des textes visés par les articles [24] : l'utilisation ou la divulgation d'informations privilégiées en connaissance de cause, les manipulations de cours ou d'indice, la diffusion d'informations fausses ou trompeuses

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3Il faut un tribunal des marchés financiers (fr)
www.lagbd.org

Le champ d'intervention de la Commission des sanctions est déterminé par la combinaison des articles L621-14-I et L621-15-II et du Code monétaire et financier. […] La Commission n'a pas le pouvoir de caractériser et de sanctionner une faute pénale réprimée par les articles L465-1 et suivants du Code monétaire et financier ; elle n'a pas le pouvoir de caractériser une faute civile pour violation des textes visés par les articles L621-15-II et L621-14-I précités ; […]

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