Article L500-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 31

I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :

1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1, L. 543-1 et L. 549-2, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;

2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1, L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l'article L. 54-10-5.

II. – Les condamnations mentionnées au I sont celles :

1° Pour crime ;

2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ;

d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g) Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L'une des infractions prévues par aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;

n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

o) Fraude fiscale ;

p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;

q) L'une des infractions prévues au présent code ;

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, L. 8222-5 et L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;

s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

III. – L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.

IV. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

V. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

VI. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.

Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.

VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.

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44 textes citent l'article

Commentaires8


3Greetings Card 2020
www.azamdarley.com · 9 janvier 2020

[…] Ils devront également respecter des conditions d'honorabilité et n'avoir jamais fait l'objet d'une interdiction prévue à l'article L. 500-1 du Code Monétaire et Financier. […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, n° 19/03239
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Le 22 juillet 2016, M me Y X a signé la déclaration sur l'honneur, prévue par l'article R.519-6 du code monétaire et financier, attestant du respect de la condition d'honorabilité exigée par l'article L.500-1-II du même code et visant l'absence de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins 6 mois avec sursis, notamment pour une infraction d'escroquerie ou de faux.

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  • Contrat de franchise·
  • Financement·
  • Réponse·
  • Franchiseur·
  • Redevance·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Immatriculation·
  • Nullité du contrat·
  • Marque

2Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2015, n° 1317364
Rejet

[…] — elles sont entachées d'une erreur de droit, dans la mesure où les dispositions du III de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier ne sont pas opposables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, et où l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation de la condition d'honorabilité dès lors que les conditions législatives et réglementaires sont remplies, l'article L. 322-2 du code des assurances n'étant pas, en l'espèce, applicable ;

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  • Intermédiaire·
  • Banque·
  • Monétaire et financier·
  • Justice administrative·
  • Registre·
  • Finances·
  • Assurances·
  • Service·
  • Immatriculation·
  • Personnes

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 29 février 2024, n° 21/02571
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L.561-15 I et II du code monétaire et financier, Vu les dispositions des articles L.500-1 et suivants du code monétaire et financier, — juger la SELARL [K] Florek, représentée par Maître [L] [K] ès-qualités de représentant des créanciers de la société [W] Conseils, recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions, En conséquence,

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  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Sociétés·
  • Ès-qualités·
  • Liquidateur·
  • Conseil·
  • Créanciers·
  • Responsabilité délictuelle·
  • Mission·
  • Monétaire et financier·
  • Soupçon
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La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, en application de l'article L. 511-38 du code monétaire et financier. Avant la transposition en droit français de la directive MIF2, les sociétés de gestion de portefeuille constituaient une catégorie d'entreprise d'investissement. Or, avec l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 qui a opéré la séparation du régime des entreprises d'investissement de celui des sociétés de gestion de portefeuille, l'article L. 511-38 … Lire la suite…
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