Article L511-3 du Code monétaire et financier

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Version09/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2014-773 du 7 juillet 2014 - art. 11 (V)

Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 ou régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre III que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie.

Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement ou de la société et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2014
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Décisions43


1Conseil d'Etat, 9ème sous-section, du 16 mai 2003, 255482, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 ; qu'aux termes de cet article L. 311-1 ces opérations sont la réception de fonds du public, […] et prendre des participations dans des entreprises ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : Les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celle mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière ; […]

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  • Établissement de crédit·
  • Investissement·
  • Comités·
  • Entreprise·
  • Employé·
  • Monétaire et financier·
  • Crédit agricole·
  • Système bancaire·
  • Justice administrative·
  • Concentration

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 24 janvier 2013, n° 10/06061

[…] — Sur l'appel en garantie, Dire et juger qu'ils sont recevables et bien-fondés en leur demande d'intervention forcée et garantie à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et vu les articles L 511-3 du Code monétaire et financier, les articles 1382 et 1384 du Code civil, – Dire et juger que:

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  • Acquéreur·
  • Sociétés·
  • Prêt·
  • Secret bancaire·
  • Compromis de vente·
  • Original·
  • Demande·
  • Agence immobilière·
  • Finances·
  • Secret

3Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 22 juin 2023, n° 20/03980
Confirmation

[…] Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023 […] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, les articles L. 221-2 4° et L. 222-1 du code de la consommation et les articles L. 311-2, L. 511-3 et L. 511-21 du code monétaire et financier, la société Locam a demandé à la cour de : […] — les dispositions des articles L511-21 et L511-3 du Code Monétaire et Financier

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
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  • Services financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Contrat de location·
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