Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Définitions et activités
Article L511-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 7
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-6, L. 442-9, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 490-1 à L. 490-12 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Commentaires • 24
[…] Tel est le cas, par exemple, des contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence. […] Et pour cause : la jurisprudence considère que l'article 511-4 du code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles leur sont applicables de sorte que, pour ces opérations, le législateur n'a pas étendu l'application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.
Lire la suite…D'une part, que les textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ne s'appliquaient pas aux sociétés de location financière car « l'article L.511-4 du Code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L.420-1 à L.420-4 du Code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies […] à l'article L.311-2 du même code », de sorte que les activités exercées par la société L. dans le cadre des opérations de location financière ne relèvent pas du Code de commerce mais des dispositions spécifiques du Code monétaire et financier ;
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Vu l'article 442-1 (442-6 I ancien) du code de commerce, Vu l'article D442-2 du code de commerce, Vu les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 313-1, L. 511-1, L. 511-4, L. 511-10 et L. 511- 21 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées, — Juger bien fondé l'appel de la société LOCAM ; Annuler le jugement entrepris ;
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[…] du 04 octobre 2019 […] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2020 fondées sur les articles 1134 anciens et suivants, 1149 ancien et 1184 ancien du code civil, les articles L.441-6 III et L. 442-6 ancien du code de commerce et l'article L.511-4 du code monétaire et financier, la société Locam a demandé à la cour de :
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3. Tribunal de commerce de Paris, 1re chambre, 2 septembre 2019
[…] Aux audiences des 28 mai 2018 et 15 avril 201g les sociétés AMAZON PAYEMENTS EUROPE, AMAZON SERVICES EUROPE et AMAZON FRANCE SERVICES demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu l'article L. 442-6 du code de commerce, Vu l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, Il est demandé au Tribunal de : A titre principal,
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