Article L511-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires94


1Prêt intragroupe
CMS · 1er mars 2024

[…] (1) Article L. 511-5 du Code monétaire et financier (CMF) […]

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2L’exercice illégal de la profession de banquier.
Village Justice · 7 février 2024

Selon le premier alinéa de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit. Cette activité est interdite à toute autre personne. […] Il existe certaines dérogations à l'exercice illégal de la profession de banquier, prévues aux articles L511-6 et L511-7 du Code monétaire et financier. Effectivement, le législateur a réduit le champ d'application de l'infraction, afin de simplifier les pratiques sociales et économiques de certaines activités.

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3Mini-crédits et options de virement instantané : pourquoi l’ACPR se montre-t-elle si timide ?
Village Justice · 9 janvier 2024

L'article L511-5 du Code monétaire et financier dispose « qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». […]

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Décisions433


1Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 14/05299
Infirmation

[…] Madame L E F G […] que le tableau d'amortissement et la quittance subrogative sont émis par la SOCIETE GENERALE ; que sur la nullité des engagements de garantie au regard de l'article L511-5 du Code monétaire et financier invoquée par Madame E F G, elle allègue que ce principe n'est pas absolu, puisque l'article 511-7 du Code monétaire et financier dispose que les interdictions définies à l'article L511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise puisse dans l'exercice de son activité commerciale consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement et que les prêts consentis pour l'installation d'un commerçant en contrepartie d'un accord d'approvisionnement sont licites; […]

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  • Café·
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  • Prêt·
  • Approvisionnement·
  • Engagement·
  • Monétaire et financier·
  • Nullité·
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  • Protocole

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2002, 01-87.702, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 313-1, L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier (anciens articles 1 er , 3, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984), 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Désignation de la juridiction compétente·
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  • Compétence territoriale·
  • Juridiction de renvoi·
  • Opérations de banque·
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  • Cassation·
  • Banquier·
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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 janvier 2006, 03-19.168, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les cautions font grief à l'arrêt du rejet de l'exception de nullité du contrat de fournitures de lubrifiants et de leur condamnation à payer une certaine somme en exécution de leurs engagements en invoquant une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, encore une violation de l'article 1356 du Code civil et enfin une violation des articles L. 511-5 du Code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 du même code et 2012 du Code civil ;

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