Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Interdictions
Article L511-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.
Commentaires • 94
Selon le premier alinéa de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit. Cette activité est interdite à toute autre personne. […] Il existe certaines dérogations à l'exercice illégal de la profession de banquier, prévues aux articles L511-6 et L511-7 du Code monétaire et financier. Effectivement, le législateur a réduit le champ d'application de l'infraction, afin de simplifier les pratiques sociales et économiques de certaines activités.
Lire la suite…L'article L511-5 du Code monétaire et financier dispose « qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». […]
Lire la suite…Décisions • 433
[…] Madame L E F G […] que le tableau d'amortissement et la quittance subrogative sont émis par la SOCIETE GENERALE ; que sur la nullité des engagements de garantie au regard de l'article L511-5 du Code monétaire et financier invoquée par Madame E F G, elle allègue que ce principe n'est pas absolu, puisque l'article 511-7 du Code monétaire et financier dispose que les interdictions définies à l'article L511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise puisse dans l'exercice de son activité commerciale consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement et que les prêts consentis pour l'installation d'un commerçant en contrepartie d'un accord d'approvisionnement sont licites; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 313-1, L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier (anciens articles 1 er , 3, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984), 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 janvier 2006, 03-19.168, Inédit
[…] Attendu que les cautions font grief à l'arrêt du rejet de l'exception de nullité du contrat de fournitures de lubrifiants et de leur condamnation à payer une certaine somme en exécution de leurs engagements en invoquant une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, encore une violation de l'article 1356 du Code civil et enfin une violation des articles L. 511-5 du Code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 du même code et 2012 du Code civil ;
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