Article L511-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
20 textes citent l'article

Commentaires94


CMS · 1er mars 2024

[…] (1) Article L. 511-5 du Code monétaire et financier (CMF) […]

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Village Justice · 7 février 2024

Selon le premier alinéa de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit. Cette activité est interdite à toute autre personne. […] Il existe certaines dérogations à l'exercice illégal de la profession de banquier, prévues aux articles L511-6 et L511-7 du Code monétaire et financier. Effectivement, le législateur a réduit le champ d'application de l'infraction, afin de simplifier les pratiques sociales et économiques de certaines activités.

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Village Justice · 9 janvier 2024

L'article L511-5 du Code monétaire et financier dispose « qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». […]

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Décisions433


1Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 17 mars 2015, n° 2014F00012
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] les articles L.511-5, L.313-1, L.571-3 et L.313-7 du code monétaire et financier, Requalifier le contrat passé entre les parties en un contrat à tempérament dont les obligations à la charge d'ELIOTE ont été remplies et qu'elle est donc propriétaire du matériel encore en sa possession, […] Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, KiMI verse aux débats la facture n° 2013/04/075 du 30 avril 2013 d'un montant de 24 153,22 € TTC, la facture n° 2013/05/083 du 31 mai 2013 d'un montant de 21 776,77 € TTC, n° 2013/06/062 du 28 juin 2013 d'un montant de 21 364,15 € TTC, n° 2013/07/007 du 31 juillet 2013 pour un montant de 18 380,13 € TTC, n° 2013/08/012

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p5 - jean-paul calcagno, 26 février 2018, n° 2017001540

[…] En droit Madame B Z invoque en premier lieu une prétendue nullité du contrat de prêt, au visa des articles L.511-5 et L.511-6 du Code monétaire et financier. […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2008, 05/00738
Confirmation

[…] RG : 05 / 00738 […] Vu les articles L. 511-5 et L. 511-7 du Code monétaire et financier,

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