Article L511-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires94


CMS · 1er mars 2024

[…] (1) Article L. 511-5 du Code monétaire et financier (CMF) […]

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Village Justice · 7 février 2024

Selon le premier alinéa de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit. Cette activité est interdite à toute autre personne. […] Il existe certaines dérogations à l'exercice illégal de la profession de banquier, prévues aux articles L511-6 et L511-7 du Code monétaire et financier. Effectivement, le législateur a réduit le champ d'application de l'infraction, afin de simplifier les pratiques sociales et économiques de certaines activités.

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Village Justice · 9 janvier 2024

L'article L511-5 du Code monétaire et financier dispose « qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». […]

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Décisions433


1Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 17 mars 2015, n° 2014F00012
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] les articles L.511-5, L.313-1, L.571-3 et L.313-7 du code monétaire et financier, Requalifier le contrat passé entre les parties en un contrat à tempérament dont les obligations à la charge d'ELIOTE ont été remplies et qu'elle est donc propriétaire du matériel encore en sa possession, […] Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, KiMI verse aux débats la facture n° 2013/04/075 du 30 avril 2013 d'un montant de 24 153,22 € TTC, la facture n° 2013/05/083 du 31 mai 2013 d'un montant de 21 776,77 € TTC, n° 2013/06/062 du 28 juin 2013 d'un montant de 21 364,15 € TTC, n° 2013/07/007 du 31 juillet 2013 pour un montant de 18 380,13 € TTC, n° 2013/08/012

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 07-16.738, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] 3° / que les opérations de trésorerie intra groupe constituent des concours ou des prêts dont l'octroi relève en vertu de L. 511 5 du code monétaire et financier, du monopole des établissements de crédit, monopole pour lequel l'article L. 511 7. 3 e dudit code prévoit une dérogation expresse et très clairement circonscrite lorsque les opérations de trésorerie sont effectuées au sein d'un même groupe ; que dès lors en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société ACE, […]

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3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 15 mars 2023, n° 21/00067
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2021, la SCP François Robelin et Michael Midrouillet Notaires Associés demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil dans leurs rédactions anciennes, L.511-5 du code monétaire et financier, 1126 et 1152 du code civil dans leurs rédactions antérieures au 10 février 2016, de :

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