Article L511-7 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 84

I. – Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;

2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;

3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

4. Emettre des titres financiers et des bons de caisse mentionnés au chapitre III du titre II du livre II si elle n'effectue pas, à titre de profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ;

5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un service déterminé ;

6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.

I bis.-Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l'article L. 423-15 du même code.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
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Commentaires58


1D'importants changements à venir pour les associations
Assistant-juridique.fr · LegaVox · 16 février 2024

2L’exercice illégal de la profession de banquier.
Village Justice · 7 février 2024

Selon le premier alinéa de l'article L511-5 du Code monétaire et financier, seuls les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit. Cette activité est interdite à toute autre personne. […] Il existe certaines dérogations à l'exercice illégal de la profession de banquier, prévues aux articles L511-6 et L511-7 du Code monétaire et financier. Effectivement, le législateur a réduit le champ d'application de l'infraction, afin de simplifier les pratiques sociales et économiques de certaines activités.

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3Convention de trésorerie intragroupe : modalité et fiscalité
www.fiscaloo.fr · 20 juillet 2023

Une convention de trésorerie intragroupe est autorisée par les dispositions de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 19 mai 2022, n° 20/01124
Confirmation

[…] « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Consultation·
  • Intérêt·
  • Offre de crédit·
  • Titre·
  • Consommation·
  • Taux légal·
  • Prêt·
  • Solde·
  • Demande

2Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 7 septembre 2023, n° 21/09022
Confirmation

[…] ARRET DU 07 Septembre 2023 […] Aux termes de l'article L 311-9 du code de la consommation (devenu L 312-16), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 333-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L 511-6 ou au 1 du I de l'article L 511-7 du code monétaire et financier.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Déchéance·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Assurances·
  • Mise en garde·
  • Délais·
  • Demande·
  • Obligation d'information·
  • Garde

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 21 septembre 2023, n° 21/00684
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

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  • Finances·
  • Véhicule·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Revente·
  • Contrat de location·
  • Prix·
  • Consommation·
  • Demande
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