Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit / Section 2 : Interdictions
Article L511-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Il est interdit à un établissement de crédit de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Elle se prévaut également de la confusion bancaire qui s'opère dans les systèmes d'information par l'introduction frauduleuse de fausses informations attribuant à la SARL IXIS une identité de banque, jouant ainsi sur la confusion de dénomination sociale et nom commercial et de l'identité des entreprises, elle rappelle à cette fin les dispositions des articles L. 511-8 et L. 531-11 du Code Monétaire et Financier, relatives respectivement aux établissements de crédit et aux établissements d'investissement. […]
Lire la suite…- Marque·
- Sociétés·
- Dénomination sociale·
- Nom de domaine·
- Nom commercial·
- Astreinte·
- Interdiction·
- Moteur de recherche·
- Service·
- Utilisation
[…] A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 15 juillet 2015, la société INTERNATIONAL BRETAGNE ATLANTIQUE relève que la société CAMI 56 a fondé sa demande en paiement dans l'assignation sur le fondement de l'existence d'un prêt, et ce alors que les articles L 511-5, L 511-8 et L 571-3 du code monétaire et financier prohibent un tel prêt. […]
Lire la suite…- Atlantique·
- Bretagne·
- International·
- Sociétés·
- Comptable·
- Monétaire et financier·
- Prêt·
- Lettre de change·
- Dette·
- Prohibition
3. Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/10044
[…] Par dernières conclusions du 18 mai 2016, la Sci du 10 square Pétrarque demande à la cour, au visa des articles L.211-1 du code des procédure civiles d'exécution, 1317, 1318 et 1690 du code civil, L.313-1 alinéa 1 et L.313-2 du code de la consommation, L.511-5 et L.511-8 du code monétaire et financier, 564 du code de procédure civile, de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, outre diverses demandes de «dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens à l'appui des prétentions ensuite formulées, de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
Lire la suite…- Square·
- Prêt·
- Euribor·
- Acte notarie·
- Cession de créance·
- Sociétés·
- Exécution successive·
- Privé·
- Intérêts conventionnels·
- Actif