Article L511-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Il est interdit à toute entreprise autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée respectivement en tant qu'établissement de crédit ou société de financement, ou de créer une confusion en cette matière.

Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement de laisser entendre qu'il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.actu-juridique.fr · 5 mai 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 4 mai 2010, n° 10/80014
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle se prévaut également de la confusion bancaire qui s'opère dans les systèmes d'information par l'introduction frauduleuse de fausses informations attribuant à la SARL IXIS une identité de banque, jouant ainsi sur la confusion de dénomination sociale et nom commercial et de l'identité des entreprises, elle rappelle à cette fin les dispositions des articles L. 511-8 et L. 531-11 du Code Monétaire et Financier, relatives respectivement aux établissements de crédit et aux établissements d'investissement. […]

 Lire la suite…
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Dénomination sociale·
  • Nom de domaine·
  • Nom commercial·
  • Astreinte·
  • Interdiction·
  • Moteur de recherche·
  • Service·
  • Utilisation

2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 17 octobre 2017, n° 15/03995
Confirmation

[…] A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 15 juillet 2015, la société INTERNATIONAL BRETAGNE ATLANTIQUE relève que la société CAMI 56 a fondé sa demande en paiement dans l'assignation sur le fondement de l'existence d'un prêt, et ce alors que les articles L 511-5, L 511-8 et L 571-3 du code monétaire et financier prohibent un tel prêt. […]

 Lire la suite…
  • Atlantique·
  • Bretagne·
  • International·
  • Sociétés·
  • Comptable·
  • Monétaire et financier·
  • Prêt·
  • Lettre de change·
  • Dette·
  • Prohibition

3Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/10044
Confirmation

[…] Par dernières conclusions du 18 mai 2016, la Sci du 10 square Pétrarque demande à la cour, au visa des articles L.211-1 du code des procédure civiles d'exécution, 1317, 1318 et 1690 du code civil, L.313-1 alinéa 1 et L.313-2 du code de la consommation, L.511-5 et L.511-8 du code monétaire et financier, 564 du code de procédure civile, de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, outre diverses demandes de «dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens à l'appui des prétentions ensuite formulées, de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :

 Lire la suite…
  • Square·
  • Prêt·
  • Euribor·
  • Acte notarie·
  • Cession de créance·
  • Sociétés·
  • Exécution successive·
  • Privé·
  • Intérêts conventionnels·
  • Actif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).