Article L511-11 du Code monétaire et financier

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Version02/08/2003
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Version01/01/2014
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Version22/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d'un capital initial libéré ou d'une dotation versée dont le montant minimum, compris entre un million et cinq millions d'euros en fonction de l'agrément délivré, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté définit également les éléments pris en compte pour la détermination de ce montant.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier relèvent, notamment, […] sous la seule réserve du plafond de la sanction pécuniaire susceptible d'être infligée, fixé à 100 millions d'euros par le premier de ces textes et au décuple du capital minimum […] #8217;article L. 511-11 du code monétaire et financier dispose que » les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie. » ; qu'il résulte de l'article R. 514-34 de ce code que chaque caisse de crédit municipal dispose d'une dotation ; […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 9ème sous-section, du 16 mai 2003, 255482, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier : Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1./ Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. […]

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  • Établissement de crédit·
  • Investissement·
  • Comités·
  • Entreprise·
  • Employé·
  • Monétaire et financier·
  • Crédit agricole·
  • Système bancaire·
  • Justice administrative·
  • Concentration

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 2005, 01-15.370, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, aucune discrimination n'existait à l'encontre des banques ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Union, puisque les banques françaises étaient soumises à la même obligation de l'agrément par le comité des établissements de crédit ; que l'agrément était justifié par la nécessité dassurer le respect des articles 15,16 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 (aujourd'hui articles L. 511-10 et L. 511-11 du Code monétaire et financier) et de protéger les consommateurs, protection qui ne peut être assurée par l'intervention d'un notaire, mandaté par la banque, lequel s'il doit assurer l'efficacité de la constitution d'une hypothèque, […]

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  • Agrément·
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  • Etats membres·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Directive·
  • Belgique·
  • Établissement stable·
  • Activité·
  • Droit communautaire

3Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30 janvier 2013, 347357
Rejet

[…] en premier lieu, que le texte régissant la sanction susceptible d'être infligée à la caisse requérante est, comme il est dit ci-dessus au point 6, l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ; que ce texte, […] dans ces conditions et comme il est dit au point 6, au décuple du capital minimum de l'établissement concerné ; que l'article L. 511-11 du code monétaire et financier dispose que « les établissements de crédit doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie. » ; qu'il résulte de l'article R. 514-34 de ce code que chaque caisse de crédit municipal dispose d'une dotation ; […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Simple avis qui ne lie pas la commission des sanctions·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • 1) décisions de la commission des sanctions·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Autorités administratives indépendantes
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