Article L511-12 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 15-1 (M), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 15-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-1, à prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de la Communauté européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont leur siège.

Lorsque l'Autorité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun effet juridique sur le territoire de la République française ; en particulier les dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28 ne s'appliquent pas aux établissements concernés.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 février 2014
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 11 juin 2015, n° 14/07301
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 2 avril 2015, la S.A.R.L. Y demande, au visa des articles 2241 du code civil et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 2224 et suivants du code civil, 1134 et suivants du code civil, L.511-12, A et L.626-2 du code monétaire et financier, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et à la cour, statuant à nouveau, de :

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  • Sociétés·
  • Leasing·
  • Compte·
  • Crédit agricole·
  • Affacturage·
  • Prescription·
  • Assignation·
  • Effet interruptif·
  • Résiliation·
  • Créance

2Tribunal de commerce de Bobigny, 2 novembre 2010, n° 2009F00114

[…] Attendu que c'est également pure supputation non probante de conclure à la connaissance par la banque de la situation irrévocablement compromise de sa cliente à partir de son refus de produire les relevés de compte de celle-ci alors que ces pièces sont couvertes par le secret professionnel auquel, ainsi que le précise l'article L 511-12 du Code Monétaire et Financier, tout établissement bancaire est soumis,

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  • Bourgogne·
  • Pierre·
  • Banque populaire·
  • Sociétés·
  • Paiement·
  • Franche-comté·
  • Facture·
  • Secret bancaire·
  • Procédure civile·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 2006, n° 04/05436
Confirmation

[…] Les effets litigieux ont été endossés sans aucune mention restrictive en faveur de la Banque Populaire Atlantique, qui a donc la qualité de tiers porteur. A ce titre, les exceptions relatives au rapport fondamental liant le tireur et le tiré lui sont inopposables, par application de l'article L 511-12 du Code monétaire et financier. Il en est ainsi de l'exception de compensation que soulève en l'espèce le tiré. En effet, il n'est pas prétendu que le banquier présentateur aurait agi sciemment au détriment du débiteur en sollicitant le paiement. Il ne saurait donc être retenu de ce chef l'existence d'une contestation sérieuse.

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  • Tireur·
  • Atlantique·
  • Banque populaire·
  • Effets·
  • Paiement·
  • Lettre de change·
  • Escompte·
  • Créance·
  • Juge des référés·
  • Contestation sérieuse
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