Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article L511-12-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 25 () JORF 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement.
Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 321356
) Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement tient des dispositions des articles L. 511-10 et L. 511-12-1 du code monétaire et financier et de l'article 7 du règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 le pouvoir de subordonner l'autorisation d'une modification de la forme juridique d'un établissement à la renonciation, par ce dernier, à la modification envisagée de certaines clauses de ses statuts, pour autant que cette exigence soit justifiée par l'objectif de préservation de l'équilibre de la structure financière de l'établissement et du bon fonctionnement du système bancaire., […]
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