Article L511-12-1 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015

Entrée en vigueur le 13 novembre 2008

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 96

Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.


Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement.


Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par l'Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du titre III du livre IV du code de commerce ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie en application du II de l'article L. 430-7-1 du même code ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

Entrée en vigueur le 13 novembre 2008
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009
25 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] Évolution de l'article L 621-16 du code monétaire et financier 1. […] -Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3, L. 214-1, L. 312-3, L. 312-4, […] L. 421-1, L. 421-3, L. 421-4, L. 511-2 à L. 511-4, L. 511-12-1, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-35 à L. 511-38, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 321356
Annulation

) Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement tient des dispositions des articles L. 511-10 et L. 511-12-1 du code monétaire et financier et de l'article 7 du règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 le pouvoir de subordonner l'autorisation d'une modification de la forme juridique d'un établissement à la renonciation, par ce dernier, à la modification envisagée de certaines clauses de ses statuts, pour autant que cette exigence soit justifiée par l'objectif de préservation de l'équilibre de la structure financière de l'établissement et du bon fonctionnement du système bancaire., […]

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