Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article L511-12-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de crédit.
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-1.
II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'établissement.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 novembre 2011, 321356
) Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement tient des dispositions des articles L. 511-10 et L. 511-12-1 du code monétaire et financier et de l'article 7 du règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 le pouvoir de subordonner l'autorisation d'une modification de la forme juridique d'un établissement à la renonciation, par ce dernier, à la modification envisagée de certaines clauses de ses statuts, pour autant que cette exigence soit justifiée par l'objectif de préservation de l'équilibre de la structure financière de l'établissement et du bon fonctionnement du système bancaire., […]
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