Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article L511-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1
Le siège social et l'administration centrale de tout établissement de crédit ou société de financement agréé conformément à l'article L. 511-10 sont situés en France. Ces dispositions ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
La direction effective de l'activité des établissements de crédit, y compris des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou des sociétés de financement est assurée par deux personnes au moins.
Commentaires • 11
L'article L. 561-41 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 mentionnée ci-dessus, prévoit :« La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal. […] L'article L. 561-42 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 janvier 2009 mentionnée ci-dessus prévoit : « La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l'affaire. […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] investi de larges responsabilités tant dans les domaines opérationnels que de direction générale ou réglementaire, et en particulier qu'il était depuis fin 2013 'dirigeant effectif' de la société au sens de l'article L.511-13 du code monétaire et financier, et à ce titre l'interlocuteur privilégié de l'APCR pour toutes questions concernant le respect de la réglementation propre aux activités de VFS France, et qu'il avait également été désigné responsable de la conformité et à ce titre chargé de veiller à la
Lire la suite…- Fraudes·
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[…] SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 225.600.000 euros, […] nommée à cette fonction suivant délibération du Conseil d'Orientation et de Surveillance en date du 17/04/2013, disposant des pouvoirs prévus par les articles L511-13 du Code Monétaire et Financier et L225-64 du Code de Commerce […] — dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
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3. Conseil d'Etat, 9ème sous-section, du 16 mai 2003, 255482, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier : Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1./ Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. […]
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L'article L. 561-41 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 mentionnée ci-dessus, prévoit :« La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal. […] L'article L. 561-42 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 janvier 2009 mentionnée ci-dessus prévoit : « La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la 34
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