Article L511-16 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Dans le cas prévu à l'article L. 511-15 les fonds reçus du public mentionnés à l'article L. 312-2, dans la mesure où ils ne peuvent être reçus à titre habituel que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-15, à la date fixée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds du public que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.
Tout établissement de crédit ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de la période mentionnée à l'article L. 511-15 demeure soumis, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la commission bancaire, qui peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il est en liquidation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
6 textes citent l'article

Commentaires3


www.solon.law · 23 mai 2019

[…] La fameuse condition de détention de au moins 5 % du capital social qui permettait aux associés de procéder à des avances en compte courant, par dérogation au monopole bancaire, est abandonnée, tout associé pouvant désormais procéder à ces avances (article L. 312-2 du code monétaire et financier modifié par art. 76). […] Crédit inter-entreprises La durée maximum de ces crédits passe de 2 ans à 3 ans (article L. 511-16, 3 bis du code monétaire et financier modifié par art. 96, 3°). SARL Commissaires aux comptes

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EFL Actualités · 12 avril 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 17 mars 2022, n° 21/06484
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Si l'article L 511-16 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de dissolution anticipée d'un établissement de crédit il ne peut être fait état de sa qualité d'établissement de crédit par la société liquidée sans préciser qu'elle est en liquidation, aucune sanction n'est prévue concernant les actes procéduraux effectués mentionnant la qualité d'établissement bancaire sans indication de la liquidation de telle sorte qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée quand bien même le changement de dénomination de la société B ne serait intervenu que postérieurement à l'introduction de l'instance soit le 25.04.2018.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 14 février 2019, n° 18/15924
Confirmation

[…] Dire et juger que les dispositions des articles L.511-15, L.511-16 et L.511-17 du code monétaire et financier sont des dispositions spéciales s'appliquant exclusivement aux établissements de crédit et autres, et dont on ne peut déroger à l'application ;

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