Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article L511-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Tout établissement de crédit ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de la période mentionnée à l'article L. 511-15 demeure soumis, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de la commission bancaire, qui peut prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il est en liquidation.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] Si l'article L 511-16 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de dissolution anticipée d'un établissement de crédit il ne peut être fait état de sa qualité d'établissement de crédit par la société liquidée sans préciser qu'elle est en liquidation, aucune sanction n'est prévue concernant les actes procéduraux effectués mentionnant la qualité d'établissement bancaire sans indication de la liquidation de telle sorte qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée quand bien même le changement de dénomination de la société B ne serait intervenu que postérieurement à l'introduction de l'instance soit le 25.04.2018.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 14 février 2019, n° 18/15924
[…] Dire et juger que les dispositions des articles L.511-15, L.511-16 et L.511-17 du code monétaire et financier sont des dispositions spéciales s'appliquant exclusivement aux établissements de crédit et autres, et dont on ne peut déroger à l'application ;
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[…] La fameuse condition de détention de au moins 5 % du capital social qui permettait aux associés de procéder à des avances en compte courant, par dérogation au monopole bancaire, est abandonnée, tout associé pouvant désormais procéder à ces avances (article L. 312-2 du code monétaire et financier modifié par art. 76). […] Crédit inter-entreprises La durée maximum de ces crédits passe de 2 ans à 3 ans (article L. 511-16, 3 bis du code monétaire et financier modifié par art. 96, 3°). SARL Commissaires aux comptes
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