Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article L511-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 74 1° JORF 2 août 2003
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liquidation.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] Si l'article L 511-16 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de dissolution anticipée d'un établissement de crédit il ne peut être fait état de sa qualité d'établissement de crédit par la société liquidée sans préciser qu'elle est en liquidation, aucune sanction n'est prévue concernant les actes procéduraux effectués mentionnant la qualité d'établissement bancaire sans indication de la liquidation de telle sorte qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée quand bien même le changement de dénomination de la société B ne serait intervenu que postérieurement à l'introduction de l'instance soit le 25.04.2018.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 14 février 2019, n° 18/15924
[…] Dire et juger que les dispositions des articles L.511-15, L.511-16 et L.511-17 du code monétaire et financier sont des dispositions spéciales s'appliquant exclusivement aux établissements de crédit et autres, et dont on ne peut déroger à l'application ;
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[…] La fameuse condition de détention de au moins 5 % du capital social qui permettait aux associés de procéder à des avances en compte courant, par dérogation au monopole bancaire, est abandonnée, tout associé pouvant désormais procéder à ces avances (article L. 312-2 du code monétaire et financier modifié par art. 76). […] Crédit inter-entreprises La durée maximum de ces crédits passe de 2 ans à 3 ans (article L. 511-16, 3 bis du code monétaire et financier modifié par art. 96, 3°). SARL Commissaires aux comptes
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