Article L511-16 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

Dans les cas prévus aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 ainsi que les autres fonds remboursables sont remboursés par l'établissement de crédit ou la société de financement à leur échéance ou, si cette échéance est postérieure à l'expiration de la période mentionnée au III de l'article L. 511-15 ou au troisième alinéa de l'article L. 511-15-1, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Au terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas, et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds remboursables du public et les services de paiement que l'établissement de crédit ou la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.

Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement de crédit ou la société de financement restent soumis au pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de sanction de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement sans préciser qu'il est en liquidation.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2015
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Commentaires3


www.solon.law · 23 mai 2019

[…] La fameuse condition de détention de au moins 5 % du capital social qui permettait aux associés de procéder à des avances en compte courant, par dérogation au monopole bancaire, est abandonnée, tout associé pouvant désormais procéder à ces avances (article L. 312-2 du code monétaire et financier modifié par art. 76). […] Crédit inter-entreprises La durée maximum de ces crédits passe de 2 ans à 3 ans (article L. 511-16, 3 bis du code monétaire et financier modifié par art. 96, 3°). SARL Commissaires aux comptes

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EFL Actualités · 12 avril 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 17 mars 2022, n° 21/06484
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Si l'article L 511-16 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de dissolution anticipée d'un établissement de crédit il ne peut être fait état de sa qualité d'établissement de crédit par la société liquidée sans préciser qu'elle est en liquidation, aucune sanction n'est prévue concernant les actes procéduraux effectués mentionnant la qualité d'établissement bancaire sans indication de la liquidation de telle sorte qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée quand bien même le changement de dénomination de la société B ne serait intervenu que postérieurement à l'introduction de l'instance soit le 25.04.2018.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 14 février 2019, n° 18/15924
Confirmation

[…] Dire et juger que les dispositions des articles L.511-15, L.511-16 et L.511-17 du code monétaire et financier sont des dispositions spéciales s'appliquant exclusivement aux établissements de crédit et autres, et dont on ne peut déroger à l'application ;

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