Article L511-17 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 19-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

I. – Dans les cas prévus par les articles L. 612-39 et L. 612-40 où, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque centrale européenne a prononcé le retrait total d'agrément d'un établissement de crédit, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France.

Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait total de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette décision entraîne la liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale.

II. – Dans les cas où, en application des articles L. 612-39 et L. 612-40, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation d'une société de financement de la liste des sociétés de financement agréées, cette décision entraîne la liquidation de la personne morale.

III. – Afin de préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.

IV. – Tout établissement de crédit ou toute société de financement qui a fait l'objet d'une décision de retrait total d'agrément ou de radiation demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit ou de société de financement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de retrait total d'agrément ou de radiation.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2015
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Décisions6


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mercredi, 14 octobre 2015, n° 2015045199

[…] Partie défenderesse comparant par M e Bruno ANCEL Avocat substituant M e Yves- Marie RAVEÊT Avocat (P209) La SARL NOVO CONCEPT, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 30 juillet 2015, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 20 août 2015, nous demande par acte du 31 juillet 2015, et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu las dispositions des articles 1147 du Code Civil et L.511-17 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat

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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 13 décembre 2016, n° 2016F00592

[…] Que le protocole fixant le fonctionnement du compte courant d'associé explique dans son exposé préalable que « cette acquisition s'inscrit dans un schéma général d'investissement par l'associé au sein de la société se traduisant par une prise de participation et la mise à disposition de fonds de nature à assurer la pérennité de l'activité de la société dans le cadre des articles Z312-2 et L. 511-17 du Code monétaire et financier ».

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 décembre 2023, n° 22/05517
Infirmation partielle

[…] L'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou au 1 du I de l'article L. 511-17 du code monétaire et financier ».

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Bon de commande·
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  • Contrat de vente·
  • Vente·
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