Article L511-20 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version16/11/2004
>
Version01/01/2014
>
Version22/02/2014
>
Version26/06/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 9-1 (Ab), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 9-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

1. Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière l'entreprise sur laquelle la commission bancaire constate qu'est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
2. L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code commerce.
Le comité de la réglementation bancaire et financière définit les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent.
3. L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une entreprise mère qui n'est pas une compagnie financière, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, mais dont l'une au moins des filiales est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
40 textes citent l'article

Commentaires13


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

L. 511-20, l'art. L. 511-30, l'art. L. 511-32 et l'art. […] L. 512-56 du code monétaire et financier, tenant compte des exigences de la Banque centrale européenne et de celles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, a dévolu à la CNCM la représentation des caisses de crédit mutuel affiliées à son réseau auprès de ces deux organismes ainsi que les missions de veiller à la cohésion de ce réseau et à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux établissements de crédit, […] ainsi que la protection des déposants et sociétaires ;- que l'art. 7.2 […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique.

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 22 mars 2022

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

[…] La société requérante conteste au moyen d'une QPC la constitutionnalité des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 511-31 et celle du dernier alinéa de l'article L. 512-56 du code monétaire et financier car elles seraient entachées d'une incompétence négative affectant la liberté d'entreprendre, le droit de propriété et la liberté contractuelle des affiliés du réseau Crédit mutuel. […] d'État rappelle que, par diverses dispositions du code précité (en particulier L. 511-20, L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32), le législateur a cherché à garantir la stabilité du système financier et la protection des déposants, sociétaires et investisseurs.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2009, n° 08/07268
Infirmation

[…] que, de surcroît, les articles L.512-32 et L.512-33 du code monétaire et financier, s'ils attribuent aux caisses locales une capacité de principe pour prodiguer des prêts à leurs sociétaires, ne retirent nullement aux caisses régionales la capacité générale de fournir des crédits tant aux sociétaires des caisses locales qui leur sont affiliés qu'à des usagers n'ayant pas la qualité d'adhérent, comme le leur permet leur statut d'établissement de crédit fixé par les articles L.511-9, L.511-20 et R.512-5 du même code ; qu'en outre le défaut de capacité d'un établissement de crédit à consentir des prêts n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; qu'enfin, […]

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Sociétaire·
  • Bois·
  • Caution·
  • Créance·
  • Mer·
  • Saisie conservatoire·
  • Redressement judiciaire·
  • Acte

2CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA00708
Rejet

[…] impôts, […] Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L . 612-2 du code monétaire et financier , soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L . 511 -41 et par les articles L . 522-14 et L […]

 Lire la suite…
  • Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
  • Taxe de risque systémique (art·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Contributions et taxes·
  • 235 ter ze du cgi)·
  • Redevables·
  • Surveillance prudentielle·
  • Banque centrale européenne·
  • Contrôle prudentiel·
  • Établissement de crédit

3CNIL, Délibération du 18 septembre 2001, n° 01-048

[…] Vu la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-9 à L. 511-20, L. 532-1 à L. 532-10 à L. 532-13, L. 612-1 à L. 612-7 et L. 631-1 à L. 632-1 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le projet de décision du président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

 Lire la suite…
  • Établissement de crédit·
  • Investissement·
  • Traitement·
  • Monétaire et financier·
  • Information·
  • Agrément·
  • Commission·
  • Entreprise·
  • Accès·
  • Droit d'accès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).