Article L511-20 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 9-1 (M), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 2

I. – Une entreprise mère est une entreprise qui contrôle de manière exclusive, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, une ou plusieurs autres entreprises ou qui exerce sur elles une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs.

Est une filiale d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise mère de société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie holding mixte ou d'une entreprise mère mixte de société de financement l'entreprise sur laquelle est exercé un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ou une influence dominante en raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers, de dirigeants ou de services communs. La filiale d'une filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

II. – Constitue une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou un ensemble de droits dans le capital d'une entreprise qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de la société.

III. – Est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable.

IV. – L'expression : " groupe financier " désigne l'ensemble ne constituant pas un conglomérat financier formé par les filiales, directes ou indirectes, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'une compagnie financière holding, et par les entreprises à caractère financier sur lesquelles l'entreprise mère exerce un contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Les entreprises à caractère financier mentionnées à l'alinéa précédent sont définies par voie réglementaire.

V. – L'expression : " groupe mixte " désigne l'ensemble formé par les filiales, directes ou indirectes, d'une compagnie holding mixte.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
40 textes citent l'article

Commentaires13


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

L. 511-20, l'art. L. 511-30, l'art. L. 511-32 et l'art. […] L. 512-56 du code monétaire et financier, tenant compte des exigences de la Banque centrale européenne et de celles de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, a dévolu à la CNCM la représentation des caisses de crédit mutuel affiliées à son réseau auprès de ces deux organismes ainsi que les missions de veiller à la cohésion de ce réseau et à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux établissements de crédit, […] ainsi que la protection des déposants et sociétaires ;- que l'art. 7.2 […] L. 3335-1 et L. 3511-2-2, devenu l'article L. 3512-10, du code de la santé publique.

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2Réflexions sur le Crédit Mutuel
www.actu-juridique.fr · 22 mars 2022

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

[…] La société requérante conteste au moyen d'une QPC la constitutionnalité des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 511-31 et celle du dernier alinéa de l'article L. 512-56 du code monétaire et financier car elles seraient entachées d'une incompétence négative affectant la liberté d'entreprendre, le droit de propriété et la liberté contractuelle des affiliés du réseau Crédit mutuel. […] d'État rappelle que, par diverses dispositions du code précité (en particulier L. 511-20, L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32), le législateur a cherché à garantir la stabilité du système financier et la protection des déposants, sociétaires et investisseurs.

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Décisions11


1Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2009, n° 08/07268
Infirmation

[…] que, de surcroît, les articles L.512-32 et L.512-33 du code monétaire et financier, s'ils attribuent aux caisses locales une capacité de principe pour prodiguer des prêts à leurs sociétaires, ne retirent nullement aux caisses régionales la capacité générale de fournir des crédits tant aux sociétaires des caisses locales qui leur sont affiliés qu'à des usagers n'ayant pas la qualité d'adhérent, comme le leur permet leur statut d'établissement de crédit fixé par les articles L.511-9, L.511-20 et R.512-5 du même code ; qu'en outre le défaut de capacité d'un établissement de crédit à consentir des prêts n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; qu'enfin, […]

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  • Crédit agricole·
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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA00708
Rejet

[…] impôts, […] Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L . 612-2 du code monétaire et financier , soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L . 511 -41 et par les articles L . 522-14 et L […]

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  • Contrôle prudentiel·
  • Établissement de crédit

3CNIL, Délibération du 18 septembre 2001, n° 01-048

[…] Vu la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-9 à L. 511-20, L. 532-1 à L. 532-10 à L. 532-13, L. 612-1 à L. 612-7 et L. 631-1 à L. 632-1 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le projet de décision du président du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

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