Article L511-22 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 71-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve, selon les cas, que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la Banque centrale européenne.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
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BOFiP · 21 juin 2023

De même, il est admis que la déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI ne soit pas exigée des établissements qui émettent des titres spéciaux de paiement dématérialisés visés par l'article L. 525-4 du CoMoFi, ainsi que ceux qui ont obtenu une exemption d'agrément au titre de l'article L. 521-3 du CoMoFi et de l'article L. 525-5 du CoMoFi. 2. […] ">article L. 511-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 511-23 du CoMoFi pour leurs opérations avec des résidents français ; toutes les personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds. […] Sont notamment concernés : la Banque de France ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

« La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l'article L. 76 du présent livre. » E. ― Le dernier alinéa de l'article L. 180 est supprimé. 5 F. ― Après l'article L. 181, il est inséré un article L. 181-0 A ainsi rédigé : « Art. […] de l'autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 février 2023, n° 21/07325
Confirmation

[…] Visant diverses dispositions du code monétaire et financier assujettissant un établissement bancaire à une obligation de vigilance (à savoir les articles L 561-2, L 511-22, L 561-5-1, R 561-12 (et l'arrêté pris pour son application) et L561-6) ou lui permettant d'accéder à des informations bancaires (article L 561-7 II), madame [E] qui a fourni des bulletins de paie et des relevés bancaires du Crédit Agricole lui reproche d'y avoir manqué et de s'être livrée à de tardives vérifications puisqu'elle n'y a procédé que 14 mois après leur entrée en relation.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Biens·
  • Adresses·
  • Cadastre·
  • Simulation·
  • Réintégration·
  • Vente·
  • Sociétés

2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 janvier 2023, 20VE02075, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, […] les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Lingot·
  • Finances·
  • Revenu

3CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 décembre 2022, 21NT00480
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] 18. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres forts () ». Aux termes de l'article 1736 du même code : " IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée () ".

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  • Pour défaut ou insuffisance de déclaration·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office·
  • Règles générales·
  • Conséquence·
  • 68 du lpf)·
  • Impôt
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