Article L511-23 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 71-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Pour l'application du premier alinéa, les entités mentionnées aux points 3 à 23 du paragraphe 5 de l'article 2 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont assimilées à des établissements financiers.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine, d'une part, les informations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit avoir préalablement reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour que l'établissement concerné puisse exercer ses activités en France, y compris dans le cas d'un changement de sa situation, et, d'autre part, les informations que l'Autorité doit transmettre à ces autorités ainsi qu'à l'établissement concerné. Cet arrêté prévoit également les délais à compter desquels l'établissement peut commencer ses activités en France.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
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Commentaires3


BOFiP · 21 juin 2023

De même, il est admis que la déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI ne soit pas exigée des établissements qui émettent des titres spéciaux de paiement dématérialisés visés par l'article L. 525-4 du CoMoFi, ainsi que ceux qui ont obtenu une exemption d'agrément au titre de l'article L. 521-3 du CoMoFi et de l'article L. 525-5 du CoMoFi. 2. […] ">article L. 511-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 511-23 du CoMoFi pour leurs opérations avec des résidents français ; toutes les personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds. […] Sont notamment concernés : la Banque de France ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures 4 fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, […] les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 juin 2010, 305671
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-23 du code monétaire et financier dans sa version applicable à la décision attaquée et relatif aux établissements financiers, catégorie dont la société MONEY CASH WORLDWIDE LTD reconnaît relever : Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, […]

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  • 511-23 du code monétaire et financier)·
  • 2) bénéfice du dispositif de reconnaissance mutuelle (art·
  • Caisses d'épargne et autres établissements financiers·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • 1) société de transfert de fonds·
  • Société de transfert de fonds·
  • Libre prestation de services·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Établissements financiers·
  • Établissement de crédit

2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 janvier 2023, 20VE02075, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, […] les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Lingot·
  • Finances·
  • Revenu

3CAA de NANTES, 1ère chambre, 9 décembre 2022, 21NT00480
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] 18. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres forts () ». Aux termes de l'article 1736 du même code : " IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée () ".

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  • Pour défaut ou insuffisance de déclaration·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office·
  • Règles générales·
  • Conséquence·
  • 68 du lpf)·
  • Impôt
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