Article L511-29 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 23, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 5

Tout établissement de crédit ou toute société de financement est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a pour objet la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement, notamment auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de toute question d'intérêt commun et l'élaboration des recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun. Elle a également pour objet l'élaboration de codes de conduite applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille et aux entreprises d'investissement en vue de leur homologation dans les conditions mentionnées à l'article L. 611-3-1.

L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a également la possibilité d'engager un dialogue social sur les questions d'ordre général concernant l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement, des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement avec les organisations syndicales représentatives de ce secteur.

Ses statuts sont soumis à l'approbation ministérielle.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
13 textes citent l'article

Commentaire1


1L'ACP adopte un code de bonne conduite relatif à la présentation des "plaquettes de tarifs bancaires"
www.hervecausse.info

[…] Décision n° 2013-C-35 du 24 juin 2013 portant approbation d'un code de bonne conduite relatif à la présentation des plaquettes tarifaires des banques suivant un sommaire-type et un extrait standard des tarifs à la demande de la Fédération bancaire française Le sous-collège sectoriel de la banque, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-29, L. 612 […] -29-1, R. 612-29-1 et R. 612-29-2 ; Vu le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment ses articles 21-1 à 21-6 ; Vu la décision n° 2011-C-75 du 23 novembre 2011 relative à la liste des associations professionnelles pouvant demander à l'Autorité de contrôle prudentiel d'approuver un code de conduite ;

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2007, n° 06/13354
Infirmation partielle

[…] Les membres de droit et les membres affiliés adhèrent à l'ASF pour l'application de l'article L.511-29 du code monétaire et financier ; […]

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2Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 6 septembre 2011, n° 10/00646
Infirmation

[…] Les membres de droit et les membres affiliés adhèrent à l'ASF pour l'application de l'article L. 511-29 du code monétaire et financier ; […]

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  • Sociétés·
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3Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 10 mai 2011, n° 10/01108
Infirmation

[…] Les membres de droit et les membres affiliés adhèrent à l'ASF pour l'application de l'article L. 511-29 du code monétaire et financier ; […]

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