Article L511-31 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version16/05/2001
>
Version30/10/2002
>
Version07/05/2005
>
Version31/12/2006
>
Version01/07/2009
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Les organes centraux représentent les établissements de crédit et les sociétés de financement qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements et sociétés qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements et sociétés comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés.

Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L. 511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à l'article 19 tervicies précité.

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et sociétés et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements et sociétés qui leur sont affiliés.

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

La perte de la qualité d'établissement ou de société affilié doit être notifiée par l'organe central à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement ou de la société en cause.

Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements de crédit et sociétés de financement qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.

Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements et des sociétés concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit et des sociétés de financement qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.

Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement ou la société concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
28 textes citent l'article

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

La Confédération nationale du Crédit mutuel, qui est une association relevant de la loi du 1er juillet 1901, est aux termes de l'article L. 511-30 du CMF, l'organe central du Crédit mutuel. Cet organe, qui est présent dans chacun des réseaux bancaires mutualistes et coopératifs (Crédit mutuel, Crédit agricole, Banque populaire et Caisse d'épargne3), dispose, en vertu de l'article L. 511-31 du CMF, de pouvoirs étendus qui viennent limiter l'autonomie des entités affiliées au réseau. Il est chargé de les représenter auprès de la Banque de France et de l'ACPR. […]

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 22 mars 2022

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

[…] La société requérante conteste au moyen d'une QPC la constitutionnalité des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 511-31 et celle du dernier alinéa de l'article L. 512-56 du code monétaire et financier car elles seraient entachées d'une incompétence négative affectant la liberté d'entreprendre, le droit de propriété et la liberté contractuelle des affiliés du réseau Crédit mutuel. […] d'État rappelle que, par diverses dispositions du code précité (en particulier L. 511-20, L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32), le législateur a cherché à garantir la stabilité du système financier et la protection des déposants, sociétaires et investisseurs.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Conseil d'État, Juge des référés, 7 février 2018, 417443, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines, en ce qu'elles prévoient l'infliction de sanctions à l'encontre de responsables de caisses ou de fédérations alors que les articles L. 511-31 et R. 512-24 du code monétaire et financier ne prévoient que la sanction de personnes morales.

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Statut·
  • Bretagne·
  • Conseil d'administration·
  • Légalité·
  • Monétaire et financier·
  • Conseil d'etat·
  • Directeur général

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2015, n° 2015-C-113

[…] des membres du réseau tel que défini aux articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier comme une entité unique, en faisant la somme de leurs données individuelles après les retraitements nécessaires pour les rendre homogènes et éliminer les opérations réciproques ;- pour la détermination de l'indicateur synthétique de risque global du réseau, la note relative à la solvabilité peut être calculée sur une base consolidée selon les modalités prévues au point 1.1 de la présente annexe, l'entité consolidante étant l'entité unique définie au troisième tiret. L'organe central avise l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ce choix au plus tard à l'arrêté des comptes servant de base de calcul à la prochaine échéance.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Instrument financier·
  • Contribution·
  • Établissement·
  • Ratio·
  • Calcul·
  • Risque·
  • Monétaire et financier·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

3Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 11/00497
Infirmation

[…] Elle est selon ses documents internes « soumise aux décisions de caractère général et notamment à celle relative au système de garantie du réseau des banques populaires, édictées par la banque fédérale des banques populaires dans le cadre des compétences dévolues à cette dernière par les articles L511-30, 511-31, L511-32, L512-11 et L512-2 du code monétaire et financier ». […] Or, selon l'article L441-2 alinéa 8 devenu l'article L 3313-3 complété par l'article D3313-1 du code du travail, le directeur départemental du travail dispose à compter du dépôt, d'un délai de quatre mois pour demander le retrait ou la modification des dispositions de l'accord contraires aux lois et règlements.

 Lire la suite…
  • Accord·
  • Intéressement·
  • Banque fédérale·
  • Lettre d'observations·
  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Redressement·
  • Recouvrement·
  • Banque populaire·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).