Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaire / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Organes de la profession / Sous-section 2 : Les organes centraux
Article L511-32 du Code monétaire et financier
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 22 (Ab), Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 50 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement.
A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions.
II.-Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.
Commentaires
II. - Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, […]
Lire la suite…[…] « II. - Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central ou ces établissements […]
Lire la suite…Décisions
[…] Elle est selon ses documents internes « soumise aux décisions de caractère général et notamment à celle relative au système de garantie du réseau des banques populaires, édictées par la banque fédérale des banques populaires dans le cadre des compétences dévolues à cette dernière par les articles L511-30, 511-31, L511-32, L512-11 et L512-2 du code monétaire et financier ». […] Or, selon l'article L441-2 alinéa 8 devenu l'article L 3313-3 complété par l'article D3313-1 du code du travail, le directeur départemental du travail dispose à compter du dépôt, d'un délai de quatre mois pour demander le retrait ou la modification des dispositions de l'accord contraires aux lois et règlements.
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[…] Aux termes de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier : « Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, sont considérées comme organes centraux :/ (…) la Confédération nationale du crédit mutuel ». […] Aux termes de l'article L. 511-32 du même code : « Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement applicables, […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
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3. ADLC, Décision 16-D-30 du 21 décembre 2016 relative à des pratiques mises en oeuvre par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel dans le secteur bancaire
[…] Par lettre du 6 octobre 2014, enregistrée sous le n° 14/0077 F, le Crédit Mutuel Arkéa (CMA), société anonyme coopérative de crédit à capital variable et de courtage d'assurance a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») de pratiques mises en œuvre par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM), association régie par la loi du 1 er juillet 2001 et les dispositions du code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-30 à L. 511-32, L. 512-55 à L. 512-60 et R. 512-19 à R. 512-26. 2. […]
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[…] La société requérante conteste au moyen d'une QPC la constitutionnalité des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 511-31 et celle du dernier alinéa de l'article L. 512-56 du code monétaire et financier car elles seraient entachées d'une incompétence négative affectant la liberté d'entreprendre, le droit de propriété et la liberté contractuelle des affiliés du réseau Crédit mutuel. […] d'État rappelle que, par diverses dispositions du code précité (en particulier L. 511-20, L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32), le législateur a cherché à garantir la stabilité du système financier et la protection des déposants, sociétaires et investisseurs.
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