Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit / Section 5 : Le secret professionnel
Article L511-33 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 154
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission bancaire ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
Commentaires • 76
[…] - notaires ; - experts comptables ; - personnes visées au I de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier (CoMoFi) (par renvoi de l'article L. 571-4 du CoMoFi). 1. […] L'intermédiaire ne dispose pas d'un lien territorial au sens du 2° du I de l'article 1649 AE du CGI 220
Lire la suite…Décisions • +500
[…] + invoque l'article 511-33 du Code monétaire et financier pour s'opposer aux demandes opposant à la HOLDING LA FINANCIÈRE DU SUD, le secret bancaire et un empêchement légitime ; […] ÿ/L/ t PAGE 2
Lire la suite…- Holding·
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[…] Or, s'il est admis que le secret bancaire tel que posé par les dispositions de l'article L511-33 du code monétaire et financier n'a qu'un caractère relatif dans les rapports de la banque et du client, il apparaît à la Commission que les clauses dites de « partage du secret bancaire » insérées dans les contrats de crédit ne peuvent avoir pour effet de lever le secret bancaire de manière générale, ôtant de ce fait tout caractère de confidentialité à l'information recueillie par le banquier et pouvant même permettre des diffusions publiques. Les atteintes au secret bancaire doivent donc être exceptionnelles, tant au regard de sa protection légale, que de celle de la vie privée.
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3. Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 août 2020, n° 19/00759
[…] Attendu enfin que le moyen tiré de l'absence de communication par la société intimée des extraits bancaires du tireur est inopérant dès lors que la levée du secret professionnel en matière bancaire n'est autorisée que dans les cas prévus à l'article L 511-33 du code monétaire et financier ;
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[…] R É P U B L […] 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; […]
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