Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaire / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Le secret professionnel
Article L511-33 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 31
Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement ;
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
Commentaires • 76
[…] - notaires ; - experts comptables ; - personnes visées au I de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier (CoMoFi) (par renvoi de l'article L. 571-4 du CoMoFi). 1. […] L'intermédiaire ne dispose pas d'un lien territorial au sens du 2° du I de l'article 1649 AE du CGI 220
Lire la suite…Décisions • +500
[…] D'ailleurs, la SARL HPF n'a pas attendu l'arrêt de la Cour pour représenter les chèques au paiement. La banque KOLB souligne qu'elle n'a pas à rapporter la preuve de ce que la provision a été maintenue jusqu'à la signification de l'ordonnance de référé c'est à la SARL HPF d'établir la faute de la banque. La banque KOLB se fonde sur les dispositions des articles L 511-33 et L 571-1 du code monétaire et financier pour soutenir l'interdiction qui lui est faite de produire un relevé du compte de la SCCV DU JEU DE DAMES à un tiers, donc à la SRL HPF qui n'est pas le représentant légal de la SCCV.
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[…] Ces informations pourront toutefois être communiquées aux entreprises extérieures liées contractuellement au Bailleur pour la .. tion et l'exécution du présent contrat, dans la stricte fimite de leurs attributions respectives alnsi qu'aux seuls établissements de crédit soumis au secret professionnel bancaire en vertu des dispositions des articles L. 511-33 et 'ants du code monétaire et financier, liés au Ballleur en vue de la gestion de leurs financements. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er septembre 2008, n° 08/55084
[…] Tenue à devoir communiquer ces informations, la Banque ne saurait sérieusement opposer le secret bancaire en invoquant l'article L 511-33 du Code monétaire et financier, en présence à l'évidence d'une exception légale opposable devant le juge civil et pouvant se voir appliquer une astreinte.
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- Astreinte·
- Contrat de crédit·
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- Information
[…] R É P U B L […] 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; […]
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