Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Le secret professionnel
Article L511-33 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 16
I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux commissions d'enquête créées en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement ;
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
Lors d'opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
II. – (Abrogé).
Commentaires • 76
[…] - notaires ; - experts comptables ; - personnes visées au I de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier (CoMoFi) (par renvoi de l'article L. 571-4 du CoMoFi). 1. […] L'intermédiaire ne dispose pas d'un lien territorial au sens du 2° du I de l'article 1649 AE du CGI 220
Lire la suite…Décisions • +500
[…] + invoque l'article 511-33 du Code monétaire et financier pour s'opposer aux demandes opposant à la HOLDING LA FINANCIÈRE DU SUD, le secret bancaire et un empêchement légitime ; […] ÿ/L/ t PAGE 2
Lire la suite…- Holding·
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[…] Or, s'il est admis que le secret bancaire tel que posé par les dispositions de l'article L511-33 du code monétaire et financier n'a qu'un caractère relatif dans les rapports de la banque et du client, il apparaît à la Commission que les clauses dites de « partage du secret bancaire » insérées dans les contrats de crédit ne peuvent avoir pour effet de lever le secret bancaire de manière générale, ôtant de ce fait tout caractère de confidentialité à l'information recueillie par le banquier et pouvant même permettre des diffusions publiques. Les atteintes au secret bancaire doivent donc être exceptionnelles, tant au regard de sa protection légale, que de celle de la vie privée.
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3. Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 août 2020, n° 19/00759
[…] Attendu enfin que le moyen tiré de l'absence de communication par la société intimée des extraits bancaires du tireur est inopérant dès lors que la levée du secret professionnel en matière bancaire n'est autorisée que dans les cas prévus à l'article L 511-33 du code monétaire et financier ;
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[…] R É P U B L […] 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; […]
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