Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 6 : Dispositions comptables / Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables
Article L511-36 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit et les sociétés de financement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, Section du Contentieux, 25 juillet 2007, 266735, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier, s'agissant des prestataires de services d'investissement, […] qu'aux termes de l'article L. 613-21 du même code, elle peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires prévues par cet article si un tel prestataire « a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité » ; qu'aux termes de l'article L. 533-2 du même code : « Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 51133, L. 511-36, L. 511-37 et L. 51139 » ; qu'aux termes de l'article L. 511-37 de ce code, […]
Lire la suite…- 313-1 du code monétaire et financier)·
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[…] Sur le plan social, en application de l'article L. 242-1 du CSS, l'avantage (gain d'acquisition) est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale si les attributions d'actions gratuites sont effectuées conformément aux dispositions de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, l'article L. 225-197-2 du code de commerce et l'article L. 233-19 du code de commerce ou sont acquises en cours d'exercice et ont vocation à entrer dans le périmètre de consolidation) ou, s'agissant des établissements de crédit, à l'article L. 511-36 du code monétaire et financier, s'agissant des entreprises régies par le code des assurances, à l'article L. 345-2 du code des assurances, […]
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