Article L511-37 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 55 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 442-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière.
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
11 textes citent l'article

Commentaire1


1CEDH, 11 septembre 2009, Dubus contre France, req. n°5242/04
www.revuegeneraledudroit.eu · 11 septembre 2009

Elle précisa qu'elle envisageait de faire application des dispositions de l'article L. 511-37 alinéa 2 du code monétaire et financier, sur le fondement duquel elle peut ordonner aux établissements contrôlés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans la publication de leurs comptes annuels. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2009, n° 08/01647
Confirmation

[…] En effet, l'article L 511-37 du Code monétaire et financier prévoit que 'tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L 440-2, doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière'.

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  • Atlantique·
  • Publication des comptes·
  • Assemblée générale·
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  • Extrait

2Conseil d'État, Section du Contentieux, 25 juillet 2007, 266735, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier, s'agissant des prestataires de services d'investissement, […] qu'aux termes de l'article L. 613-21 du même code, elle peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires prévues par cet article si un tel prestataire « a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité » ; qu'aux termes de l'article L. 533-2 du même code : « Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 51133, L. 511-36, L. 511-37 et L. 51139 » ; qu'aux termes de l'article L. 511-37 de ce code, […]

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  • 313-1 du code monétaire et financier)·
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  • Commission bancaire·
  • Opération de crédit·
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  • Inclusion·
  • Commission

3CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE DUBUS S.A. c. FRANCE, 11 juin 2009, 5242/04

[…] 14. Le même jour, par lettre séparée de son président, la Commission bancaire formula à l'encontre de la requérante deux autres griefs, cette fois au titre de sa fonction de contrôle prudentiel, relatifs à d'éventuelles écritures comptables erronées. Elle précisa qu'elle envisageait de faire application des dispositions de l'article L. 511-37 alinéa 2 du code monétaire et financier, sur le fondement duquel elle peut ordonner aux établissements contrôlés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans la publication de leurs comptes annuels.

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  • Commission·
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