Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit / Section 6 : Dispositions comptables / Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables
Article L511-37 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] En effet, l'article L 511-37 du Code monétaire et financier prévoit que 'tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L 440-2, doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière'.
Lire la suite…- Crédit·
- Atlantique·
- Publication des comptes·
- Assemblée générale·
- Commerce·
- Agrément·
- Comités·
- Bilan·
- Avoué·
- Extrait
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier, s'agissant des prestataires de services d'investissement, […] qu'aux termes de l'article L. 613-21 du même code, elle peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires prévues par cet article si un tel prestataire « a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité » ; qu'aux termes de l'article L. 533-2 du même code : « Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 51133, L. 511-36, L. 511-37 et L. 51139 » ; qu'aux termes de l'article L. 511-37 de ce code, […]
Lire la suite…- 313-1 du code monétaire et financier)·
- Capitaux, monnaie, banques·
- Réglementation du crédit·
- Commission bancaire·
- Opération de crédit·
- Pouvoir de sanction·
- Notion (art·
- Conditions·
- Inclusion·
- Commission
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 9 février 2018, n° 16/03064
[…] Considérant que la société BNP Paribas rétorque en substance que la clause critiquée n' est que l' application de l' article 38 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de l' article 96 du décret du 25 mars 2007 ; qu' en outre, le traitement des données du client correspond à l' exécution de la convention de compte de dépôt, […] contrairement aux dires de l' association UFC Que Choisir, les sollicitations commerciales ; qu' enfin, l' article L 511-37 alinéa 4 du code monétaire et financier prévoit la possibilité, avec l' accord du client, de communiquer des informations couvertes par le secret bancaire ;
Lire la suite…- Clause·
- Consommateur·
- Banque·
- Version·
- Illicite·
- Monétaire et financier·
- Associations·
- Client·
- Contrats·
- Consommation
Elle précisa qu'elle envisageait de faire application des dispositions de l'article L. 511-37 alinéa 2 du code monétaire et financier, sur le fondement duquel elle peut ordonner aux établissements contrôlés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans la publication de leurs comptes annuels. […]
Lire la suite…