Article L511-37 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 55 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 5

Tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au présent article, dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, pour les sociétés de financement, à l'article L. 511-99, sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 septembre 2009

Elle précisa qu'elle envisageait de faire application des dispositions de l'article L. 511-37 alinéa 2 du code monétaire et financier, sur le fondement duquel elle peut ordonner aux établissements contrôlés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans la publication de leurs comptes annuels. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2009, n° 08/01647
Confirmation

[…] En effet, l'article L 511-37 du Code monétaire et financier prévoit que 'tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L 440-2, doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière'.

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  • Publication des comptes·
  • Assemblée générale·
  • Commerce·
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2Conseil d'État, Section du Contentieux, 25 juillet 2007, 266735, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier, s'agissant des prestataires de services d'investissement, […] qu'aux termes de l'article L. 613-21 du même code, elle peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires prévues par cet article si un tel prestataire « a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité » ; qu'aux termes de l'article L. 533-2 du même code : « Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 51133, L. 511-36, L. 511-37 et L. 51139 » ; qu'aux termes de l'article L. 511-37 de ce code, […]

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  • 313-1 du code monétaire et financier)·
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  • Commission bancaire·
  • Opération de crédit·
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  • Notion (art·
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  • Inclusion·
  • Commission

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 9 février 2018, n° 16/03064
Infirmation partielle

[…] Considérant que la société BNP Paribas rétorque en substance que la clause critiquée n' est que l' application de l' article 38 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de l' article 96 du décret du 25 mars 2007 ; qu' en outre, le traitement des données du client correspond à l' exécution de la convention de compte de dépôt, […] contrairement aux dires de l' association UFC Que Choisir, les sollicitations commerciales ; qu' enfin, l' article L 511-37 alinéa 4 du code monétaire et financier prévoit la possibilité, avec l' accord du client, de communiquer des informations couvertes par le secret bancaire ;

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