Article L511-39 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/01/2014
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Version23/05/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 56 (Ab), Loi 84-46 1984-01-24 art. 56

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit.
Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.
Lorsque ces établissements de crédit sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
12 textes citent l'article

Commentaire1


Bruno Dondero · 7 août 2014

La loi SSVE du 2 janvier 2014 habilitait le Gouvernement à « simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du Code de commerce ». C'est donc le droit des sociétés anonymes qui est concerné, mais cela touche d'autres sociétés. Tout d'abord les commandites par actions, pour lesquelles l'article L. 226-10 opère un renvoi aux textes sur les SA, mais aussi d'autres sociétés ou entités, comme les établissements de crédit et les sociétés de financement (art. L. 511-39 Code monétaire et financier). […]

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Décision1


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 25 juillet 2007, 266735, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier, s'agissant des prestataires de services d'investissement, […] qu'aux termes de l'article L. 613-21 du même code, elle peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires prévues par cet article si un tel prestataire « a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité » ; qu'aux termes de l'article L. 533-2 du même code : « Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 51133, L. 511-36, L. 511-37 et L. 51139 » ; qu'aux termes de l'article L. 511-37 de ce code, […]

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  • 313-1 du code monétaire et financier)·
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  • Opération de crédit·
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