Article L511-39 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2014
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Version23/05/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 56 (Ab), Loi 84-46 1984-01-24 art. 56

Entrée en vigueur le 23 mai 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1

I. – Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et toutes les sociétés de financement.

Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.

Lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 du présent code, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.

II. – Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 communiquent à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, préalablement à leur conclusion :

1° Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'établissement de crédit dont dépend cette succursale et l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, ainsi que toute convention à laquelle l'une de ces personnes est indirectement intéressée ;

2° Toute convention intervenant entre l'établissement de crédit dont dépend la succursale et une entreprise dont l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 est propriétaire, associée indéfiniment responsable, gérante, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeante.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux opérations courantes et conclues à des conditions normales.

L'interdiction prévue à l'article L. 225-43 du code de commerce s'applique aux personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13, aux conjoint, ascendants et descendants de ces personnes ainsi qu'à toute personne interposée.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2015
12 textes citent l'article

Commentaire1


Bruno Dondero · 7 août 2014

La loi SSVE du 2 janvier 2014 habilitait le Gouvernement à « simplifier et clarifier la législation applicable aux conventions régies par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du Code de commerce ». C'est donc le droit des sociétés anonymes qui est concerné, mais cela touche d'autres sociétés. Tout d'abord les commandites par actions, pour lesquelles l'article L. 226-10 opère un renvoi aux textes sur les SA, mais aussi d'autres sociétés ou entités, comme les établissements de crédit et les sociétés de financement (art. L. 511-39 Code monétaire et financier). […]

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Décision1


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 25 juillet 2007, 266735, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier, s'agissant des prestataires de services d'investissement, […] qu'aux termes de l'article L. 613-21 du même code, elle peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires prévues par cet article si un tel prestataire « a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité » ; qu'aux termes de l'article L. 533-2 du même code : « Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 51133, L. 511-36, L. 511-37 et L. 51139 » ; qu'aux termes de l'article L. 511-37 de ce code, […]

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