Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Dispositions prudentielles
Article L511-41 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 51 (Ab)
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.
Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division de risques.
Pour le respect des normes relatives à la solvabilité et à la liquidité, ils peuvent être autorisés à utiliser leurs approches internes d'évaluation des risques.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les transactions importantes entre les établissements de crédit ou les sociétés de financement d'un groupe mixte et la compagnie holding mixte ou ses filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.
II. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement instaurent des procédures permettant à leur personnel de signaler auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les manquements ou infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du présent titre ou du titre III du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, commis en leur sein ou susceptibles de l'être, par un moyen spécifique, indépendant et autonome.
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de financement, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises mères de société de financement doivent en outre veiller, en adoptant toutes les dispositions nécessaires, à ce qu'aucune personne ne soit écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise et à ce qu'aucun membre de leur personnel ne soit sanctionné, licencié ou ne fasse l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir signalé de bonne foi des manquements ou des infractions auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a signalé de bonne foi des manquements ou des infractions, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement réalisé par l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 9
Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] -15 du Code monétaire et financier tel que modifié par la loi n° 2013-672 I. […] Évolution de l'article L 621-16 du code monétaire et financier 1. […] -Les modifications et adjonctions apportées au code monétaire et financier en ses articles L. 213-3, L. 214-1, L. 312-3, L. 312-4, […] L. 421-1, L. 421-3, L. 421-4, L. 511-2 à L. 511-4, L. 511-12-1, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-35 à L. 511-38, L. 511-40, L. 511-41, L. 515-1, L. 516-2, L. 517-1, […]
Lire la suite…Le Conseil d'Etat considère enfin qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société UBS tirée de ce que les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 511-41, le 10° de l'article L. 611-1 et […] les articles L. 611-7, L. 612-1 et L. 612-39 du code monétaire et financier méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines et l'article 34 de la Constitution: cette QPC ne présente pas un caractère sérieux et n'est pas nouvelle...
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2. ; que, selon l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, […]
Lire la suite…- Taxe professionnelle·
- Crédit agricole·
- Valeur ajoutée·
- Établissement de crédit·
- Impôt·
- Cotisations·
- Gestion·
- Produit·
- Conseil constitutionnel·
- Titre
L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, […] fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…- Parafiscalité, redevances et taxes diverses·
- Taxe de risque systémique (art·
- Capitaux, monnaie, banques·
- Contributions et taxes·
- 235 ter ze du cgi)·
- Redevables·
- Surveillance prudentielle·
- Banque centrale européenne·
- Contrôle prudentiel·
- Établissement de crédit
3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 janvier 2015, n° 14/00050
[…] eux-mêmes dans la Loire ; qu'ils invoquent la faute dolosive de la CAMEFI sur le fondement de l'article 1116 du code civil, le manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde de la banque en violation du code monétaire et financier (article L 533-11 à L 533-13), la violation de son devoir de vigilance et de recherches et du contrôle interne prévu par l'article 511-41 du code monétaire et financier et en omettant d'indiquer le montant des commissions versées à son mandataire et non reprises dan le taux effectif global ;
Lire la suite…- Procuration·
- Acte·
- Prêt·
- Notaire·
- Commandement de payer·
- Mandataire·
- Mainlevée·
- Secrétaire·
- Saisie immobilière·
- Clerc
Le II de l'article 235 ter ZE du CGI indiquait explicitement que, pour les personnes redevables faisant partie d'un groupe au sens qu'en retient le code 1 Article 42 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 2 6e du I de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. 3 Cf, pour l'énumération précise des recevables de la taxe en fonction de leur activité, les 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, auquel renvoie le I de l'article 235 ter ZE du CGI. 4 Exigences prévues par les articles L. 511-41 […] , […]
Lire la suite…