Article L511-41-1 du Code monétaire et financier

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Version23/01/2010
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Version22/02/2014

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France. A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement de crédit les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en France.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
10 textes citent l'article

Commentaires2


mafr.fr · 22 octobre 2010

[…] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46. […] -La participation de la région Bretagne au capital d'OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO. Article 65 I. ― Après l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-41-1 A ainsi rédigé : « Art.L. 511-41-1 A.

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[…] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46. […] -La participation de la région Bretagne au capital d'OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO. Article 65 I. ― Après l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-41-1 A ainsi rédigé : « Art.L. 511-41-1 A.

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