Article L511-41-1 du Code monétaire et financier

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Version22/02/2014

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement qui a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que cet établissement de crédit ou cette société de financement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle applicable en France.

A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement de crédit ou à la société de financement les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicables en France.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne sa méthode de surveillance consolidée.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
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mafr.fr · 22 octobre 2010

[…] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46. […] -La participation de la région Bretagne au capital d'OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO. Article 65 I. ― Après l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-41-1 A ainsi rédigé : « Art.L. 511-41-1 A.

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[…] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46. […] -La participation de la région Bretagne au capital d'OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO. Article 65 I. ― Après l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-41-1 A ainsi rédigé : « Art.L. 511-41-1 A.

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