Article L511-44 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 2

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et tient à jour la liste des organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement de classe 1 bis pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles correspondent les évaluations réalisées.

Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la crédibilité de ses évaluations, s'il procède régulièrement au réexamen de celles-ci et si ses méthodes répondent à des conditions d'objectivité, d'indépendance, de constance et de transparence.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
18 textes citent l'article

Commentaire1


1Le plan de garantie du marché interbancaire et des établissements de crédit : la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement…
www.hervecausse.info

-A. ― La garantie de l'Etat peut être accordée à titre onéreux aux titres de créance émis par une société de refinancement dont le siège est situé en France et qui a pour objet, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, de consentir des prêts aux établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par ce code.

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Décisions3


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2014, n° 2013009261

[…] Attendu que par exploit d'huissier en date du 18 juillet 2013, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a fait assigner Madame B X à comparaître pour : Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 2288, 2298 du Code Civil Vu les articles L.511-6 et L.511-44 du Code Monétaire et Financier. DIRE ET JUGER que la société METAL 3 est débitrice à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE des sommes suivantes : » – 9.998,54 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société METAL 3 ;

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2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 3 décembre 2015, n° 2013004541
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 2288, 2298, du Code Civil, Vu les articles L511-6 et L511-44 du Code Monétaire et Financier, […] Attendu que l'article L.341-4 du Code de la Consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu per une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement dispropofiionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci était appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;

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3Cour d'appel de Rennes, 2 avril 2013, n° 10/01914
Confirmation

[…] La cession de l'effet litigieux dans le cadre de cession de créances professionnelles soumis aux articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier ne lui faisait pas perdre sa nature de lettre de change, de sorte que l'article L.511-44 sus-rappelé continuait à s'appliquer, étant fait remarquer que ces dispositions ne sont pas incompatibles.

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