Article L512-1 du Code monétaire et financier

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Version11/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-643 1992-07-13 art. 60, Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 113

Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports des sociétés anonymes prévues par le livre II du code de commerce même si elles ne sont pas constituées sous une forme régie par cette loi.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 236-10 du code de commerce ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n'ont pas émis de titres donnant un droit sur l'actif net.

Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.

Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

Les banques mutualistes et coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci-dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription.

Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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Commentaires7


1Formalisme du billet à ordre et résiliation de la convention de compte courant
Christophe Albiges · Gazette du Palais · 12 décembre 2023

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-965 QPC du 28 janvier 2022, Société Novaxia développement et autres [Sanction des entraves aux contrôles et enquêtes de…
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Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] .................................... 56 23. […] ................................ 58 - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 11] .................................... 58 24. […] -15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 30 ] I […] ; […] - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 6] 26 I

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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Troyes, 19 novembre 2018, n° 11-17-001075

[…] L131-26 et R121-5 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, des articles L421-1 à L421-5 et L480-4 du Code de l'urbanisme, L313-5-1, L519-1 et L546-1 du code monétaire et financier, de l'article L512-1 du Code des assurances, des articles 1109, 1116, […] L A

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2Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 25 octobre 2004, 252100, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) annule les articles L. 111-1, L. 512-1, l'expression la présente loi à l'article L. 622-9 et des articles L. 712-1 à L. 712-4 du code monétaire et financier ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 5 juillet 2021, n° 19/01771
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 novembre 2020, M et M me Y, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier, L.512-1 du Code des assurances, 1109, 1116, 1710, 1792, 1134, 1135 et 1147, de :

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